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Le Conseil constitutionnel valide l’autorisation pour les agents de sécurité privée à procéder à la palpation et à la fouille des sacs sur la voie publique. Toutefois, ces opérations de contrôle doivent s’inscrire dans le cadre d’une mission d’assistance aux forces de l’ordre.

Contestation de la fouille et la palpation par des agents de sécurité privée

Afin d’améliorer la sécurité intérieure sur le territoire français, notamment contre d’éventuelles attaques terroristes, la loi n° 2017-1510 en date du 30 octobre 2017 permet à des salariés de sociétés privées de sécurité d’effectuer certaines opérations de contrôle comme la palpation des personnes et l’inspection de bagages à l’intérieur des périmètres de protection.

Or, pour les avocats qui ont saisi le Conseil constitutionnel, ces prérogatives vont à l’encontre des dispositions de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dans son article 12. Le texte stipule en effet que : « La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée ».

Pour les requérants, la préservation des droits des individus impose l’interdiction de déléguer à des agents privés des pouvoirs réservés aux agents de la force publique.

Confirmation des nouvelles prérogatives des agents de sécurité privée

Pour le législateur, l’association d’agents agréés exerçant une activité privée de sécurité à la fouille et la vérification de sacs et à la palpation répond aux enjeux croissants créés par la multiplication des menaces, en particulier sur une zone ou lors d’un événement de grande ampleur ou à forte fréquentation. Ces mesures de prévention visent à renforcer la coopération entre des sociétés de sécurité à Paris, ainsi que dans le reste de la France,et les forces publiques, contraintes de faire face à des risques de plus en plus importants et variés.

Le Conseil constitutionnel a ainsi validé la possibilité pour ces dernières de solliciter des partenaires privés pour l’exercice de missions de surveillance au sein des périmètres de protection définis par la loi, y compris sur la voie publique.

Toutefois, ceux-ci ne peuvent agir qu’en présence d’agents de police judiciaire et sous l’autorité d’un officier de police judiciaire, lequel doit exercer un contrôle continu sur ces personnes. Sous réserve du respect de ces dispositions, les nouvelles compétences accordées aux agents de sécurité privée ne s’opposent pas aux exigences découlant de l’article 12 de la Déclaration de 1789.